Les juges
La CEDH se compose d’un nombre de juge égal à celui des Etats membres du Conseil de l’Europe, qui ont tous signé et ratifié la Convention.
Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sur une liste de trois candidats présentés par chaque Etat et pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Ils siègent à titre individuel, en toute indépendance.
Le greffe
Le greffe fournit à la CEDH un soutien juridique et administratif dans l’exercice de ses fonctions judiciaires. Il se compose de juristes, de traducteurs et de personnel administratif et technique.
Le juriconsulte
Le jurisconsulte assiste la CEDH aux fins de la qualité et de la cohérence de la jurisprudence. Il fournit des avis et des informations, notamment aux formations de jugement et aux juges.
Les sections
La CEDH compte cinq sections, qui sont établies pour trois ans et dont la composition doit être équitable du point de vue de la représentation géographique et de la représentation des sexes et tenir compte des différents systèmes juridiques des Etats contractants. Elles servent notamment de cadre pour la constitution des comités et des chambres.
Les formations de jugement
La CEDH comporte quatre formations de jugement : juge unique, comité, chambre, grande chambre.
Le juge unique
Il est désigné par le président de la CEDH pour une période de douze mois. Il traite des affaires clairement irrecevables. Il peut déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’un examen complémentaire n’est pas nécessaire. S’il ne le fait pas, il transmet la requête soit à un comité, soit à une chambre. Sa décision est définitive.
Le comité
Il se compose de trois juges et est constitué pour douze mois par rotation parmi les membres de la même section. Il statue sur les affaires « clones » ou « répétitives » bien fondées. Il peut, par vote unanime, déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’un examen complémentaire n’est pas nécessaire, ou la déclarer recevable et rendre un arrêt sur le fond lorsque la question posée fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la CEDH. Ses décisions et arrêts sont définitifs.
La chambre
Elle se compose du président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée, du juge national (le juge élu au titre de l’Etat défendeur) et de cinq autres juges désignés par le président de la section, par rotation parmi les membres de la section. Si aucune décision n’a été rendue par un juge unique ni aucun arrêt n’a été rendu par un comité, elle se prononce sur la recevabilité et le fond de la requête. Les décisions de la chambre sont définitives, mais les arrêts ne le sont que si la grande chambre n’est pas saisie. Tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, la chambre peut se dessaisir au profit de la grande chambre si l’affaire pendante soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt antérieur.
La grande chambre
Elle réunit dix-sept juges et trois suppléants. Sa composition change pour chaque affaire, avec cependant un « noyau dur » constitué des présidents de la CEDH et des sections et la présence du juge national. Elle peut être saisie à la demande de l’une des parties, après l’accord d’un collège de cinq juges, ou après le dessaisissement d’une chambre. Son arrêt est définitif.