Les caractéristiques de la procédure
Une procédure gratuite
Le requérant n’a aucun frais de justice à payer à la CEDH. Le recours aux services d’un avocat est en principe obligatoire à partir de la communication de la requête à l’Etat défendeur.
Une procédure écrite
La procédure est presque toujours uniquement écrite, non pour des raisons de principe mais pour des considérations de temps et de coût. Une audience a lieu dans chaque affaire de grande chambre, sauf rare exception, et dans un très petit nombre d’affaires de chambre.
Une procédure publique
Tous les documents déposés au greffe par les parties ou par des tiers intervenants sont accessibles au public, à moins que le président de la CEDH n’en décide autrement ou qu’ils concernent les négociations en vue de parvenir à un règlement amiable. Cela vaut tant pour les affaires en cours que pour les affaires terminées. Les audiences sont publiques et mises en ligne sur le site Internet de la CEDH.
Une procédure multilingue
Le requérant peut rédiger sa requête dans l’une des langues officielles des Etats contractants. Après la communication de la requête à l’Etat défendeur, il devra en principe utiliser l’une de deux langues officielles de la CEDH qui sont l’anglais et le français.
Une procédure contradictoire
La procédure est par principe contradictoire. Encore faut-il que la requête soit communiquée à l’Etat défendeur. Dans l’immense majorité des cas, la CEDH statue sur la seule base du dossier présenté par le requérant, et donc sans connaître la position de l’Etat défendeur.
Une procédure longue
Depuis fort longtemps, la CEDH est confrontée à un afflux de requêtes. Pour l’essentiel, il s’agit d’affaires soit clairement irrecevables, soit manifestement bien fondées. La durée de procédure est souvent importante si la requête est communiquée à l’Etat défendeur et plus encore si elle atteint le stade de la grande chambre. Par contre, le juge unique statue la plupart du temps au bout de quelques semaines ou mois.
Les étapes de la procédure
Le tri des requêtes
La requête est réceptionnée par le bureau central de la CEDH, puis orientée soit vers l’une des cinq sections de la CEDH, soit vers la section de filtrage, qui est une structure du greffe pour les Etats contre lesquels sont introduites de très nombreuses requêtes. Elle est ensuite passée au crible par un juriste du greffe. Si ce dernier estime que le dossier est complet, il désigne la formation de jugement appelée à statuer sur la requête, en tenant compte de la politique de la CEDH relative à l’ordre de traitement des affaires.
L’instruction des requêtes
Dans les affaires de juge unique, un juriste du greffe prépare une note à l’intention du rapporteur non judiciaire, un juriste très expérimenté du greffe qui s’assure que l’on est bien en présence d’une affaire manifestement irrecevable et transmet la note pour décision au juge unique.
Dans les affaires de comité et de chambre, un juge rapporteur est désigné, qui appartient à la formation de jugement appelée à statuer et qui bénéficie de l’assistance d’un juriste du greffe.
Les affaires de comité qui ne sont pas déclarées irrecevables sont simplement portées à la connaissance de l’Etat défendeur, avec l’indication que la question soulevée fait l’objet d’une jurisprudence bien établie. Cependant, l’Etat a toujours la possibilité de contester cette analyse et de présenter des observations.
Les affaires de chambre qui ne sont pas déclarées irrecevables sont communiquées à l’Etat défendeur, qui est invité à répondre à des questions et à prendre position quant à un éventuel règlement amiable. Une fois reçues les observations de l’Etat défendeur, la CEDH les porte à la connaissance du requérant et accorde à celui-ci un délai pour répliquer et pour présenter une demande de satisfaction équitable.
Le jugement des requêtes
Dans les affaires non communiquées à l’Etat défendeur, la CEDH rend une décision d’irrecevabilité au motif que la requête ne remplit pas toutes les conditions imposées par la Convention :
- qualité de victime ;
- imputation d’une violation à un Etat partie à la Convention ;
- épuisement des voies de recours internes ;
- observation du délai de quatre mois à partir de la date de la dernière décision interne définitive ;
- absence d’anonymat du requérant ;
- absence d’un examen précédent par la CEDH, sauf faits nouveaux ;
- absence de saisine d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, sauf faits nouveaux ;
- absence d’incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention ;
- absence de défaut manifeste de fondement de la requête ;
- absence de caractère abusif de la requête ;
- absence d’un préjudice important subi par le requérant.
Dans les affaires communiquées à l’Etat défendeur, la CEDH statue presque toujours par un seul et même arrêt sur l’ensemble des questions de recevabilité et de fond (existence ou non d’une ou plusieurs violations de la Convention), y compris - s’il y a lieu - sur la satisfaction équitable (en général réparation d’un dommage et remboursement de frais). Une fois définitif, l’arrêt est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.